Exclusion of General Emergency Review for Foreigner Deportation Order Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory issued by the prefect with a thirty-day deadline, sought emergency judicial review under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing risks of inhuman treatment upon return and illegal interference with his right to asylum, given a pending review process. The court dismissed the request as inadmissible because the special procedure established by the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum for challenging such an order—which includes a specific administrative tribunal review timeframe—is exclusive of the general emergency procedures of the Administrative Justice Code, and the applicant failed to demonstrate any subsequent change in circumstances warranting recourse to the latter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion of General Emergency Review for Foreigner Deportation Order Challenges: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing risks of inhuman treatment upon return and illegal interference with his right to asylum, given a pending review process. The court dismissed the request as inadmissible because the special procedure established by the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum for challenging such an order—which includes a specific administrative tribunal review timeframe—is exclusive of the general emergency procedures of the Administrative Justice Code, and the applicant failed to demonstrate any subsequent change in circumstances warranting recourse to the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application.
This provision was applied to reject the application as inadmissible without further proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il court des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il est en attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, que le préfet a méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie, que l'arrêté n'est pas motivé en fait et qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1999, est entré en France le 1er février 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2023. Par une décision du 24 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours exercé par M. A contre cette décision du 21 septembre 2023. Par une décision du 5 avril 2024, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen par M. A de sa demande d'asile. Considérant, au visa du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 14 juin 2024, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'ordonner la suspension de cet arrêté du 14 juin 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six semaines pour statuer. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé, avant que le tribunal administratif n'ait statué.
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l'espèce, M. A ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait survenu depuis que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de recours n'est au demeurant pas expiré à la date de la présente ordonnance, a été prise et qui emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué sont irrecevables.
6. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek