Annulment of Removal from Service and Inadmissible Reinstatement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a ministerial order dated February 1, 2024, which removed them from service, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the primary conclusions sought an injunction for reinstatement to allow for detachment to municipal police, which falls outside the scope of remedies available to the administrative judge, as the case did not meet the conditions for injunctive relief under the administrative justice code, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Removal from Service and Inadmissible Reinstatement Request: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to dismiss the request.
The court cited this article, specifically its 4° section, as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 12 mars 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A se bornant à demander au tribunal " une solution " et à être réintégré pour pouvoir être détaché au sein de la police municipale de Lyon, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 21 mai 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,