Legislator Jurisprudence & Législation
2404596 Généré par l'IA

Residence Assignment Order Suspension and Travel Permit Denial

Numéro de cause 2404596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a residence assignment order sought an urgent suspension of the measure, provisional legal aid, and an order compelling the Minister of the Interior to review their situation and issue a travel permit to attend a hearing, arguing the order gravely and manifestly violated fundamental rights, including the right to asylum and family life, and that urgency was established due to the need to attend critical hearings and potential prosecution for non-compliance. The court rejected all requests, including the application for provisional legal aid and associated costs, on the grounds that a residence assignment order itself does not create a situation of urgency, and the applicant's need to attend future hearings could be satisfied by being represented by counsel, especially since a past scheduled hearing had already occurred, leading to dismissal under the provision for manifest lack of merit or absence of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Order Suspension and Travel Permit Denial: The court rejected all requests, including the application for provisional legal aid and associated costs, on the grounds that a residence assignment order itself does not create a situation of urgency, and the applicant's need to attend future hearings could be satisfied by being represented by counsel, especially since a past scheduled hearing had already occurred, leading to dismissal under the provision for manifest lack of merit or absence of urgency.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour examen de la demande d'asile autorisation de séjour droit à un défenseur autorisation provisoire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 portant assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures et dans l'attente, de lui délivrer un sauf-conduit pour assister à l'audience du 29 février 2024 devant la cour administrative d'appel de Paris ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit exécuter immédiatement la mesure en litige, qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, qu'il a demandé un changement de lieu d'assignation et un sauf-conduit pour assister à l'audience du 26 février 2024 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à celle du 29 février 2024 de la cour administrative d'appel de Paris qui n'ont pas reçu de réponse de la part de l'administration, qu'il risque d'être placé en garde à vue et poursuivi pour violation d'une mesure d'assignation, qu'il est père de quatre enfants mineurs et sa compagne a besoin de son aide pour les élever ;

- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller venir, à sa liberté de circulation et au droit au recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation individuelle et familiale, qu'il est père de 4 enfants qui nécessite sa présence à côté de sa compagne et qu'en outre, il a sollicité un sauf-conduit pour se rendre à des audiences à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à la cour administrative d'appel de Paris. Toutefois, d'une part, une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une expulsion ne crée pas par elle-même une situation d'urgence. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, la circonstance que M. A doive solliciter un sauf-conduit pour se rendre à des audiences et qu'en cas de refus opposé par l'administration, il ne peut y assister ne permet pas de justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures dès lors que l'audience du 26 février 2024 prévue à la cour d'appel d'Aix-en-Provence a d'ores et déjà eu lieu, à la date de la présente ordonnance et que s'agissant de l'audience à la cour administrative d'appel de Paris du 29 février 2024, M. A a la possibilité de se faire représenter par un conseil de son choix. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire et celle présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 28 février 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404596/9