Claimant Withdraws Deportation Annulment After Residence Permit Issued; State Ordered to Pay Partial Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an order requiring immediate departure from French territory and an injunction for the issuance of a residence permit, but the administrative authority subsequently issued a one-year temporary residence card, which rendered the initial decision moot. The court accepted the claimant's withdrawal of the annulment and injunction requests, and finding the claimant eligible for full legal aid, ordered the state to pay the claimant's counsel a sum of 800 euros for costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Claimant Withdraws Deportation Annulment After Residence Permit Issued; State Ordered to Pay Partial Legal Costs: The court accepted the claimant's withdrawal of the annulment and injunction requests, and finding the claimant eligible for full legal aid, ordered the state to pay the claimant's counsel a sum of 800 euros for costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion under relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on requests concerning only costs after a partial withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees due to legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the attorney's fees under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mai, 3 mai et 16 mai 2024, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Somme du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Par une production de pièces enregistrée le 7 octobre 2024, la préfecture de la Somme indique avoir délivré le 4 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an, abrogeant par conséquent la décision attaquée.
Par un acte enregistré le 15 novembre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 15 novembre 2024, M. C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tourbier, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'état versera à Me Tourbier une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,