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2404595 Généré par l'IA

Driver's License Point Withdrawal Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2404595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of ministerial decisions withdrawing points from their driving license following multiple traffic infractions committed between November and December 2022, and an order for point reinstatement. The Minister of the Interior argued that the challenged decisions had ceased to exist legally, and the court, noting that the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so electronically under the relevant procedural rules, deemed the petitioner to have tacitly withdrawn their entire request, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Withdrawal Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The Minister of the Interior argued that the challenged decisions had ceased to exist legally, and the court, noting that the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so electronically under the relevant procedural rules, deemed the petitioner to have tacitly withdrawn their entire request, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision décisions incidentes péremption de l'exécution de la décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to formally record the presumed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Iosca, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises le 28 novembre 2022, le 3 décembre 2022, le 4 décembre 2022 à 2 heures 26, le 4 décembre 2022 à 3 heures 38, le 4 décembre 2022 à 22 heures 51, le 9 décembre 2022, le 24 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 4 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que les décisions en litige ont disparu de l'ordre juridique.

Par un courrier du 6 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 6 mai 2024. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 13 mai 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B soit intervenu. La circonstance que le courrier ait été lu par le conseil de M. B le 27 mai 2024 à 14 heures 20 est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 3 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.