Legislator Jurisprudence & Législation
2404594 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal Challenge and Provisional Legal Aid Denial

Numéro de cause 2404594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to register her child's asylum application under the "normal procedure," alleging an urgent risk of female genital mutilation, and also requested provisional legal aid; the court rejected the request for provisional legal aid, and consequently dismissed the main claim under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect's refusal to register the asylum request under the normal procedure constituted an administrative decision, and the requested order would necessarily impede its execution, meaning the required measure was not permissible under the relevant emergency standard unless preventing serious peril, which was not sufficiently established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Asylum Application Registration Refusal Challenge and Provisional Legal Aid Denial: 521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect's refusal to register the asylum request under the normal procedure constituted an administrative decision, and the requested order would necessarily impede its execution, meaning the required measure was not permissible under the relevant emergency standard unless preventing serious peril, which was not sufficiently established.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement recours contre des décisions administratives demande d'asile de Roma reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande d'asile de l'enfant Alida Yoho en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences qu'a sur l'enfant Alida Yoho la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et du fait que cette dernière risque de faire l'objet de mutilations génitales dans son pays, à l'instar de sa mère ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile lui permettrait de circuler librement et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née en 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande d'asile de l'enfant Alida Yoho en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522- 3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenté de déposer pour son enfant une demande d'asile le 29 juillet 2024 au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, la préfecture a refusé de qualifier sa demande en procédure normale et lui a délivré une attestation de demande d'asile en " réexamen ". A la suite d'une nouvelle convocation, intervenue le 9 août, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont, à nouveau, refusé d'enregistrer la demande d'asile de l'enfant. Si Mme B soutient avoir accompli les diligences nécessaires à l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille en " procédure normale ", le refus opposé à l'égard de sa demande constitue, toutefois, une décision administrative à laquelle le prononcé des mesures que la requérante sollicite ferait nécessairement obstacle.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,