Judicial Review of Inadmissibility Ruling by High Council of the Judiciary Admissions Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the admissions commission of the High Council of the Judiciary, which had declared itself incompetent to review the litigant's complaint lodged against an administrative magistrate after the commission competent for judicial magistrates had previously rejected the complaint as inadmissible. The court ruled that, according to the governing organic law, a decision by the admissions commission to reject a complaint as inadmissible is final and not subject to appeal, rendering the current judicial review request manifestly inadmissible, thus leading to its dismissal under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Inadmissibility Ruling by High Council of the Judiciary Admissions Commission: The court ruled that, according to the governing organic law, a decision by the admissions commission to reject a complaint as inadmissible is final and not subject to appeal, rendering the current judicial review request manifestly inadmissible, thus leading to its dismissal under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible, which is the core of the final order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal d'une décision en date du 22 avril 2024, par laquelle la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats judiciaires s'est déclarée incompétente pour traiter sa plainte déposée à l'encontre d'un magistrat administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B conteste une décision en date du 22 avril 2024, par laquelle la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats judiciaires a rejeté comme irrecevable sa plainte dirigée contre un magistrat administratif.
3. L'article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit la faculté pour un justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. L'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège. Selon cette disposition : " Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. () / La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. / () Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. () / La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision contestée ne peut faire l'objet d'un recours. La requête de Mme B est donc manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 17 mai 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2200561404594