Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing within one month, based on housing code provisions, but failed to confirm the continuation of the proceedings when formally requested by the court via the electronic filing system, despite being explicitly warned that non-confirmation within the one-month deadline would result in the request being deemed withdrawn; consequently, the court granted the formal act of withdrawal, as the non-responsive petitioner was legally considered to have abandoned all claims under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Housing Claim: La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request.
The President of the Chamber uses the power granted by this article to issue an order noting the withdrawal.
The withdrawal is deemed to have occurred because the applicant failed to confirm the maintenance of the request as required by this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin, 15 juin 2024 et 9 juillet M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal d'enjoindre à la préfete de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l'Essonne fait valoir que M. A devrait être relogé dans un logement situé 7 rue de l'ancienne gare à Palaiseau depuis le 26 février 2024.
Par une lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. Par un courrier du 8 octobre 2024 notifié au conseil de M. A au moyen de l'application " Télérecours ", M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. A n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404593