Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds in Disability Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision denying temporary disability allowance following a service accident, requesting a new medical examination and the payment of the benefit cumulatively with a pre-existing allowance. The administrative court dismissed the application through an order because the initial petition failed to set out any legal arguments or grounds ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, and no supplementary filing clarifying the grounds was submitted within the statutory time limit for appeal, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to State Legal Grounds in Disability Claim: The administrative court dismissed the application through an order because the initial petition failed to set out any legal arguments or grounds ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, and no supplementary filing clarifying the grounds was submitted within the statutory time limit for appeal, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This provision outlines the requirements for a petition, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024 M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et des consignations a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service du 22 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de procéder à une nouvelle expertise médicale pour tenir compte des réelles séquelles survenues à la suite de cet accident ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et des consignations de lui verser une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec celle dont il bénéficie depuis le 23 novembre 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier