Request for Suspension of Residency Rejection Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited ruling to suspend the prefect's decision rejecting an exceptional request for residency status, arguing for urgency based on continuous residence since 2022, ongoing medical needs, and the presence of immediate family members in France legally or as students, alongside serious doubts about the legality of the rejection due to alleged procedural flaws and errors in assessment. The administrative judge rejected the request in its entirety, including the provisional legal aid application, concluding that the presented circumstances, despite the family and medical ties, did not establish the requisite urgency under the Administrative Justice Code necessary to justify the suspension of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residency Rejection Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request in its entirety, including the provisional legal aid application, concluding that the presented circumstances, despite the family and medical ties, did not establish the requisite urgency under the Administrative Justice Code necessary to justify the suspension of the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for suspending an administrative decision, which were found not to be met in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement en sa faveur de cette même somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis 2022 et qu'elle bénéficie d'un suivi médical depuis son entrée sur le territoire ; elle est également remplie dès lors qu'elle vit, avec son époux, chez son fils de nationalité française, que son second fils vit également en France en situation régulière au regard du droit au séjour, ainsi que sa fille qui est actuellement scolarisée en classe de 2nde ; elle est également remplie dès lors qu'elle se trouve maintenue dans une situation de précarité administrative et qu'elle n'a pu faire valoir auprès des services préfectoraux sa situation familiale et médicale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n°2404505, tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2022, qu'elle nécessite tout comme son époux un suivi médical régulier, et que ses enfants résident également en France. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.