Housing Application Withdrawal Due to Non-Response to Court Invitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their housing application based on the relevant construction and housing code provisions; however, the administrative authority contended the matter was moot because the applicant had subsequently signed a lease for social housing. Applying the relevant administrative justice code, the President of the judging panel noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being formally invited to do so via electronic means, leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn their entire action, thus the court recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Withdrawal Due to Non-Response to Court Invitation: Applying the relevant administrative justice code, the President of the judging panel noted that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being formally invited to do so via electronic means, leading to the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn their entire action, thus the court recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is the final order based on the procedural circumstances.
Cited as the basis for the President to issue an order, specifically to give notice of a withdrawal.
The failure of the appellant to confirm the continuation of the appeal, as required by this article, leads to the deemed withdrawal, which is the ground for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 9 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault à rejeté sa demande de logement présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a signé un bail pour un logement social de type T2 situé sur la commune de Gigean le 28 novembre 2024.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 8 janvier 2025 par courrier mis à disposition dans l'application télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, à M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 8 janvier 2025, mis à disposition dans l'application télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours ouvrés suivant sa réception, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ces conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2025,
La greffière,
C. Arce