Judicial Review of Secondary School Placement Denied for Lack of Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the results of the June 27, 2024, secondary school placement for their daughter, challenging the assignment to a specific vocational high school program. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted request, while detailing grievances against the administrative assignment decision, failed to include any specific formal conclusions requesting the annulment of the administrative act, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Secondary School Placement Denied for Lack of Formal Conclusions: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted request, while detailing grievances against the administrative assignment decision, failed to include any specific formal conclusions requesting the annulment of the administrative act, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C D B adresse au tribunal une requête devant être regardée comme contestant le résultat de l'affectation affelnet du 27 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille, A C, au lycée professionnel Gisèle Halimi de Bazas en classe de seconde professionnelle métiers de la relation client pour l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme C D adresse au tribunal une requête devant être regardée comme contestant le résultat de l'affectation affelnet du 27 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a affecté sa fille, A C, au lycée professionnel Gisèle Halimi de Bazas en classe de seconde professionnelle métiers de la relation client pour l'année scolaire 2024-2025. Cependant, la requête de Mme C D qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C D.
Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,