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2404592 Généré par l'IA

Litigant Misses 48-Hour Deadline for Appealing Expulsion Order

Numéro de cause 2404592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, along with other ancillary requests, after receiving notification of the order on March 22, 2024; however, the administrative court dismissed the request via ordinance because the litigant filed his application with the court registry on March 25, 2024, thereby missing the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order and its associated decisions, as specified in the relevant administrative justice code provisions, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Litigant Misses 48-Hour Deadline for Appealing Expulsion Order: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

Mots-clés

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inobservation du délai expulsion obligatoire congé tardif décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural basis for the rejection.

Article R. 776-2 II du code de justice administrative

This article sets the 48-hour deadline for contesting the order to leave the territory, which was missed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2403083 du 29 mars 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 25 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la préfecture du Pas-de-Calais à verser à Me Vannier la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne se verrait pas accorder l'aide juridictionnelle, de condamner la préfecture du Pas-de-Calais à lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 22 mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 25 mars 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Montreuil, le 9 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404592002/