Administrative Court Rejects Unsubstantiated Residence Permit Application Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request, transferred from another court, that sought an order compelling the prefect to issue a residence permit, on the grounds that the initial filing was manifestly inadmissible because it only detailed the delay in responding to the permit application and failed to present any explicitly formulated legal grounds or clear conclusions for annulment, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of unsupportable or unregularized deficient petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Unsubstantiated Residence Permit Application Claim: Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée contre elle ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling rejecting the appeal.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited as the basis for rejecting the request containing no formulated means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404495 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 25 février 2024, présentée par M. C A.
Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée contre elle ".
3. En se bornant à faire état du délai d'attente de la réponse à sa demande de titre de séjour en dépit de plusieurs messages envoyés par courriel, la requête de M. A, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d'annulation, n'est assortie d'aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.