Legislator Jurisprudence & Législation
2404591 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Delay and Legal Costs

Numéro de cause 2404591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization within 24 hours, arguing the delay constituted an infringement of fundamental liberties. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the summary procedure, but dismissed the main relief concerning the residence permit receipt because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment, rendering the need for an immediate order moot. Finally, the court ordered the State to pay the petitioner's representative €800 for legal costs, subject to the final grant of legal aid and the representative waiving the state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect Residence Permit Delay and Legal Costs: The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the summary procedure, but dismissed the main relief concerning the residence permit receipt because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment, rendering the need for an immediate order moot. Finally, the court ordered the State to pay the petitioner's representative €800 for legal costs, subject to the final grant of legal aid and the representative waiving the state contribution.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem demande d'asile tardive travaux soumis à autorisation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the amount to be charged to the State for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me A, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à vernir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu M. A, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 1er juillet à 9h05. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous la double réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B.

Article 3 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.

Le vice-président, juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.