Judicial Review Inadmissible Due to Missed 48-Hour Deadline for Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order issued by the prefect, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled that the filing was inadmissible because the appeal, challenging an order that lacked a voluntary departure period, was submitted on April 13, 2024, despite the notification on March 1, 2024, making the filing significantly outside the strict 48-hour deadline mandated for such cases, leading to a manifestly irreceivable and non-curable rejection under the relevant provisions for administrative court procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissible Due to Missed 48-Hour Deadline for Expulsion Order Challenge: The court ruled that the filing was inadmissible because the appeal, challenging an order that lacked a voluntary departure period, was submitted on April 13, 2024, despite the notification on March 1, 2024, making the filing significantly outside the strict 48-hour deadline mandated for such cases, leading to a manifestly irreceivable and non-curable rejection under the relevant provisions for administrative court procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
This article establishes the 48-hour deadline for challenging the decision, which explains why the appeal was deemed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 1er mars 2024 à 19h20. M. B avait jusqu'au 3 mars 2024 à la même heure pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun que le 13 avril 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,