Withdrawal of Action to Annul Driver's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from February 26, 2024, which suspended their driver's license for six months; however, following an invitation from the court on January 24, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to explicitly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to respond, leading the court to rule, under Article R. 222-1 of the same code, that the litigant was deemed to have withdrawn from their request, resulting in an order recording this simple and unqualified withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Action to Annul Driver's License Suspension: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to explicitly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to respond, leading the court to rule, under Article R. 222-1 of the same code, that the litigant was deemed to have withdrawn from their request, resulting in an order recording this simple and unqualified withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the core ruling of the order.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to give effect to a withdrawal.
Cited as the justification for inviting the applicant to confirm maintaining her conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le sous-préfet de Douai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 24 janvier 2025, dont Mme A a accusé réception le jour-même, le tribunal a invité l'intéressée à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative et l'a informée des conséquences en cas d'absence de réponse. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,