License Suspension Annulment Dismissed as Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from October 18, 2024, which suspended their driving license for six months; however, the court dismissed the case as moot because the challenging authority definitively withdrew the contested administrative act via a decision dated November 4, 2024, thereby retroactively removing the act from the legal order and eliminating the need for the judge to rule on the merits of the initial claim under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Suspension Annulment Dismissed as Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate used this article to justify issuing an order concluding that there was no need to rule on the request.
This is the operative part of the order, reflecting the conclusion that the request is moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par une pièce enregistrée le 7 novembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire informe le tribunal que la décision attaquée a été rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une décision du 4 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.