Algerian National Visa Application Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against a refusal to issue a short-stay visa by a French consular authority. The court ruled the application manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within one of those territories, despite receiving a formal request to regularize the filing, leading to the petition's outright rejection under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian National Visa Application Admissibility Challenge: The court ruled the application manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the specified European territories and not represented by counsel, failed to comply with the requirement to elect domicile within one of those territories, despite receiving a formal request to regularize the filing, leading to the petition's outright rejection under administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article specifies the requirement for non-represented parties residing outside the specified territories to elect domicile there, which was the basis for the initial inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 27 mars 2024, et dont il a été accusé réception le 18 avril 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Si elle a, en cours d'instance, donné mandat à son fils, M. C A, pour la représenter, celui-ci ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt pour contester le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé. Par suite, la requête de Mme B A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,