Prefect's Annulment Request Withdrawal in Building Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the municipality informed the court that the contested permit had been officially withdrawn prior to the hearing. Given that the prefect subsequently filed a memorandum concluding a lack of grounds for judgment, which the court construed as a simple withdrawal of the annulment request, the court exercised its authority under the Administrative Justice Code to formally acknowledge this withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Annulment Request Withdrawal in Building Permit Case: Given that the prefect subsequently filed a memorandum concluding a lack of grounds for judgment, which the court construed as a simple withdrawal of the annulment request, the court exercised its authority under the Administrative Justice Code to formally acknowledge this withdrawal, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal by the Préfet be noted.
This article is cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Drôme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe et Le Laris a délivré un permis de construire à M. A B ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la commune de Saint-Christophe et Le Laris indique au tribunal que l'arrêté litigieux a été retiré le 9 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Drôme.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme, à la commune de Saint-Christophe et Le Laris et à M. A B.
Fait à Grenoble le 20 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404589