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2404588 Généré par l'IA

Mutual Fund Benefit Recovery Appeal Admissibility

Numéro de cause 2404588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by an agricultural social mutual fund imposing a recovery of 2,097 euros related to a solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law for contesting such decisions, even after being formally requested by the court to regularize the filing.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Mutual Fund Benefit Recovery Appeal Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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droit agricole prestation obligatoire renaissance du droit à la prestation d'assurance action en pétition d'hérédité révocation de transfert patrimonial qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article orders the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas de Calais a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 097 euros.

Par un courrier en date du 2 mai 2024, le tribunal a invité M. A à produire, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.

3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 28 mars 2024 par laquelle la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas de Calais a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 097 euros. Or, à l'appui de son recours, l'intéressé se borne à produire l'accusé de réception d'un recours gracieux exercé auprès de la commission de recours amiable. Or, en dépit de la demande de régularisation du 2 mai 2024 dont il a accusé réception le 10 mai suivant, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, dès lors que M. A n'a pas régularisé sa requête, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2404588