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2404588 Généré par l'IA

Housing Occupancy Termination Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a municipal decision to terminate their housing occupancy agreement, effective October 3, 2024, arguing for urgency due to the risk of eviction without relocation and asserting serious doubt regarding the decision's legality due to insufficient motivation and lack of justification by public interest. The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the termination date was set for a future date, allowing time for the occupant to coordinate the move, thus negating the requirement for immediate relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Housing Occupancy Termination Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the termination date was set for a future date, allowing time for the occupant to coordinate the move, thus negating the requirement for immediate relief.

Mots-clés

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terme de congé défaut d'urgence ordre d'évacuation réglementation des loyers permis d'habiter prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the suspension of administrative decisions, which was the primary subject of the request rejected in Article 1.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety (Article 1), because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Saint Paul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Romainville a résilié la convention d'occupation du logement situé 11 avenue de Verdun à Romainville (93231) au 3 octobre 2024 ;

2°) d'enjoindre à la ville de Romainville de poursuivre le contrat ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle risque d'être expulsée, qu'elle n'a pas pu anticiper son départ et ne dispose pas de solution de relogement ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle ne fait état d'aucun projet précis ni actuel, elle n'est justifiée ni par la bonne gestion du domaine communal, ni par l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, enseignante à l'école élémentaire Paul Vaillant Couturier à Romainville demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Romainville a résilié le contrat de location du logement qu'elle occupe 11 avenue de Verdun à Romainville.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient qu'elle risque d'être expulsée, qu'elle n'a pas pu anticiper son départ et qu'elle ne dispose pas de solution de relogement. Toutefois, il résulte des termes de la décision contestée que la résiliation du contrat de location est fixée au 3 octobre 2024 et que les modalités de restitution des lieux ne seront précisées qu'après avoir pris attache avec la direction de la petite enfance et de l'Education au plus tard avant la fin du mois de mai. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la ville de Romainville.

Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.

La juge des référés,

F. CAYLA

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404588