Urgent Residency Application Dismissed Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit had been refused, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register his subsequent residency application and issue a temporary certificate or receipt allowing him to work, arguing that the lack of documentation rendered him irregular and threatened his long-term employment and the support of his three children. The court dismissed the request because, while the applicant asserted urgency due to his irregular status (which began following the May 2023 refusal, which he did not contest), the alleged threat of job loss was not sufficiently substantiated and did not demonstrate the particular, immediate urgency required within a 48-hour timeframe for the intervention sought under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Residency Application Dismissed Due to Lack of Immediate Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register his subsequent residency application and issue a temporary certificate or receipt allowing him to work, arguing that the lack of documentation rendered him irregular and threatened his long-term employment and the support of his three children. The court dismissed the request because, while the applicant asserted urgency due to his irregular status (which began following the May 2023 refusal, which he did not contest), the alleged threat of job loss was not sufficiently substantiated and did not demonstrate the particular, immediate urgency required within a 48-hour timeframe for the intervention sought under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article, as the urgency condition was not met.
This article governed the applicant's initial request for emergency relief on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Rochicciol1, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout document de séjour, ce qui le fait basculer en situation irrégulière, et qu'il risque d'être licencié de l'emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 avril 2022, ce qui le priverait de ses ressources alors qu'il a trois enfants à sa charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, en violation de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, titulaire de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français entre le 28 décembre 2018 et le 18 février 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 22 décembre 2022. Par arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le même fondement, le 14 novembre 2023, sans être mis en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de sa situation le temps de l'instruction de sa demande. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un tel document dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter les mesures qu'il sollicite, M. B fait valoir que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 14 novembre 2023 le fait basculer en situation irrégulière et menace la conservation de l'emploi qu'il occupe à temps plein depuis le 22 avril 2022. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 5 mai 2023, et il n'établit ni n'allègue avoir contesté l'arrêté du 5 mai 2023 refusant de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, la seule menace de perdre son emploi, qui n'est au demeurant pas suffisamment étayée alors qu'il a pu poursuivre son activité depuis le 5 mai 2023, ne permet pas de considérer qu'il se trouve dans une situation de précarité ou qu'il est porté une atteinte à sa situation personnelle telles qu'elles justifient que soient prises dans un délai de quarante-huit heures les mesures demandées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404587