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2404586 Généré par l'IA

Church Rehabilitation Suspension Request Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2404586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the suspension of a decision granting authorization for the rehabilitation of a church, filing the summary proceeding request more than two months after the opposing party's first defense brief was communicated in the underlying annulment action. The court ruled that under the relevant urban planning and administrative justice codes, a request for suspension against a non-opposition decision is inadmissible if filed after the deadline for the crystallization of substantive legal arguments, which occurs two months after the communication of the first defense brief; therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible without holding a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Church Rehabilitation Suspension Request Dismissed for Untimely Filing: The court ruled that under the relevant urban planning and administrative justice codes, a request for suspension against a non-opposition decision is inadmissible if filed after the deadline for the crystallization of substantive legal arguments, which occurs two months after the communication of the first defense brief; therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible without holding a hearing.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union audition des parties rétrocession de biens ecclésiastiques demande tardive de récusation asile offert par les églises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request via reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, is the applicable basis if costs were awarded, although no explicit cost order is listed in the final dispositive beyond the rejection of the claim itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, l'association " Lac d'Annecy Environnement ", représentée par Me Chesney, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition préalable du 12 septembre 2023 pour la réhabilitation de l'église Saint-Maurice ;

2°) de condamner la commune de Talloires-Montmin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2401831 par laquelle l'association " Lac d'Annecy Environnement ", représentée par Me Chesney, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. Il résulte de ces textes que le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée une requête manifestement irrecevable sans qu'il soit tenu de convoquer les parties à une audience ni de procéder à une instruction écrite de la requête.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. ". Aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense "

4. Il résulte de ces textes qu'une requête en référé suspension contre une décision de non opposition à déclaration préalable n'est recevable qu'à condition d'être enregistrée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi au fond en premier ressort. La cristallisation des moyens au fond est effective passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

5. Il résulte des pièces de la requête au fond enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2401831 que le premier mémoire en défense a été communiqué le 8 avril 2024 au conseil de l'association " Lac d'Annecy Environnement " qui en a accusé réception le 12 avril 2024. Par suite, la requête en référé, enregistrée plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Lac d'Annecy Environnement " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Lac d'Annecy Environnement ".

Copie en sera adressée pour information à la commune de Talloires-Montmin.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

Claude A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.