Legislator Jurisprudence & Législation
2404585 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Oral Examination Score Dismissed

Numéro de cause 2404585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the overall score of 5/20 received on the oral examination for promotion to principal heritage and library assistant, arguing the grade was inconsistent with her performance, that a question was unintelligible, and the evaluation was approximate. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation of an examination jury regarding the merits of a candidate, rendering the sole argument challenging the assessment inoperative and justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Candidate Challenge to Oral Examination Score Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation of an examination jury regarding the merits of a candidate, rendering the sole argument challenging the assessment inoperative and justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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examen au fond argumentation motivée représenté procédure orale offre verbale appréciation du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The main order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the claim because the means raised were manifestly irrelevant (inopérant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de reconsidérer la note globale de 5 sur 20 qui lui a été attribuée à l'épreuve orale de l'examen professionnel d'avancement au grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique de Vaucluse.

Elle soutient que la note n'est pas conforme à la qualité des réponses qu'elle a formulées, qu'une des questions posées n'était pas intelligible et que l'évaluation dont elle a fait l'objet a été approximative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la contestation de la note que le jury de l'épreuve orale de l'examen en cause lui a attribuée, Mme A se borne à remettre en cause l'appréciation qu'il a porté. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Le moyen unique ainsi soulevé par la requérante étant inopérant, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse.

Fait à Nîmes le 27 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.