Administrative Court Refuses Garnishment of Social Benefits for Private Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested that the administrative court order the local family allowance fund to garnish a former tenant's social benefits and redirect housing aid to satisfy an outstanding rental debt and cover the costs of returning the dwelling to a rentable state. The court rejected the petition, ruling that, absent specific statutory provisions allowing such intervention, the administrative judge is not empowered to issue injunctions to administrative bodies or substitute itself for them in administrative management duties concerning the recovery of private debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Refuses Garnishment of Social Benefits for Private Debt Recovery: The court rejected the petition, ruling that, absent specific statutory provisions allowing such intervention, the administrative judge is not empowered to issue injunctions to administrative bodies or substitute itself for them in administrative management duties concerning the recovery of private debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme E A D demande au tribunal d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de pratiquer des retenues sur les prestations sociales perçues par M. C B à hauteur de 300 euros par mois ainsi que le reversement de son aide au logement pour solder la dette locative de l'intéressé et de permettre la remise en état du logement en vue de sa relocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'opérer des retenues sur les prestations sociales perçues par M. B, qui était son locataire, afin de permettre de solder sa dette locative, et de lui reverser les aides au logement suspendues avant le départ de l'intéressé du logement qu'elle lui louait.
3. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A D en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Arce