Claim Rejection for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought a review of her rights dating back to 2019, cancellation of debts claimed by the unemployment office, and payment of unpaid benefits, alleging the administrative body had disregarded her rights. The court, applying rules regarding the inadmissibility of insufficiently substantiated claims, rejected the request because, despite being invited to regularize her filing and provide supporting arguments and evidence within a fifteen-day period, the applicant merely reiterated her general claim of rights violation without offering any specific facts or evidence allowing the tribunal to assess the merits of her case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim Rejection for Insufficient Substantiation: The court, applying rules regarding the inadmissibility of insufficiently substantiated claims, rejected the request because, despite being invited to regularize her filing and provide supporting arguments and evidence within a fifteen-day period, the applicant merely reiterated her general claim of rights violation without offering any specific facts or evidence allowing the tribunal to assess the merits of her case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly states that the request of Mme B is rejected.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it did not contain sufficient supporting arguments to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 août et 1er septembre 2024, Mme A B demande une révision de ses droits depuis 2019, l'annulation des remboursements que Pôle Emploi lui réclame et que lui soit versées les sommes qu'elle estime être dues pour la non prise en charge de l'Allocation de Solidarité Spécifique.
Elle soutient que France Travail a méconnu ses droits.
Par un courrier, adressé le 26 août 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 26 août 2024 et dont il a été accusé réception le jour même, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Même si Mme B a retourné le formulaire au tribunal, celle-ci se borne à soutenir que France Travail a méconnu ses droits, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à France Travail.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon