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2404584 Généré par l'IA

Family Benefits Overpayment Waiver Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a refusal by the family allowances fund director to grant a discretionary waiver for a family benefits overpayment of 715.81 euros. The Administrative Court of Grenoble ruled that disputes concerning family benefits fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the judicial tribunal in the claimant's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Benefits Overpayment Waiver Jurisdiction Dispute: The Administrative Court of Grenoble ruled that disputes concerning family benefits fall under the general social security litigation jurisdiction, which is reserved for the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the judicial tribunal in the claimant's place of residence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocations familiales sécurité sociale incompétence ratione materiae prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ".
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article dictates the final order to reject the request because the court lacks jurisdiction.
Article 2
This article dictates the final order to refer the request to the competent judicial court.
Article R. 222-1
This provision of the Code of Administrative Justice authorizes the President to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction by order.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
This decree provision dictates the procedure for transferring cases concerning social security benefits from the administrative order to the judicial order when the former declines jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order to reject the request because the court lacks jurisdiction.

Article 2

This article dictates the final order to refer the request to the competent judicial court.

Article R. 222-1

This provision of the Code of Administrative Justice authorizes the President to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction by order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This decree provision dictates the procedure for transferring cases concerning social security benefits from the administrative order to the judicial order when the former declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prestations familiales d'un montant de 715,81 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.

5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme A est domiciliée à Annecy. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024.

Le président,

J-P. WYSS

N°2404584