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2404583 Généré par l'IA

Company Challenge to Construction Agreement Dismissed for Lack of Contested Contract

Numéro de cause 2404583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the validity of a framework agreement for building works, specifically regarding the exterior joinery lot, and sought the agreement's termination and damages from the contracting municipality. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request from the court clerk, the company failed to produce the contested contract or justify its inability to obtain a copy from the public authority, a procedural requirement for third-party challenges to administrative contracts under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Challenge to Construction Agreement Dismissed for Lack of Contested Contract: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request from the court clerk, the company failed to produce the contested contract or justify its inability to obtain a copy from the public authority, a procedural requirement for third-party challenges to administrative contracts under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrat de construction convention de rupture nullité du contrat travaux publics condition de recevabilité différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société Aluminium Fabrication Diffusion (AFD), représentée par M. A B, demande au tribunal administratif :

1°) de résilier l'accord-cadre multi-attributaire à marchés mixtes à bons de commandes et à marchés subséquents portant sur les travaux bâtimentaires du ressort de la ville de Pantin (lot n°5 " Menuiseries extérieures - Serrurerie - Métallerie - Vitrerie "), conclu entre la ville de Pantin et la société Fermetures Morantin ;

2°) " de condamner la ville de Pantin à l'indemnisation de l'entier préjudice découlant de l'atteinte aux droits lésés de la société AFD qui sera évalué ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir la communication par la personne publique adjudicatrice.

3. Par un courrier du 17 avril 2024, le greffe du tribunal a demandé à la société AFD

laquelle conteste la validité du contrat conclu entre la commune de Pantin et la société Fermetures Morantin - de produire ledit contrat ou, à défaut, de justifier des diligences accomplies pour en obtenir la communication. Le courrier du greffe indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai prescrit de quinze jours, la requête était susceptible d'être rejetée comme manifestement irrecevable. En dépit de cette invitation, la société AFD n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le contrat attaqué, ni justifié de circonstances révélant son impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Aluminium Fabrication Diffusion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aluminium Fabrication Diffusion et à la commune de Pantin.

Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 244583