Inadmissibility of Expulsion Order Appeal Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a two-year return ban, which was notified on March 19, 2024. The court, applying the specific provision for judicial review of expulsion orders not granting a voluntary departure period, ruled the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline; the request was recorded at 11:33 PM on March 21st, after the deadline expired at the same time on that date, leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Expulsion Order Appeal Due to Missed 48-Hour Deadline: The court, applying the specific provision for judicial review of expulsion orders not granting a voluntary departure period, ruled the appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour deadline; the request was recorded at 11:33 PM on March 21st, after the deadline expired at the same time on that date, leading to the rejection of the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to a manifest and unrectifiable inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2402436 par laquelle M. B A demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'avait obligé à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 19 mars 2024 à 13 heures. M. A avait jusqu'au 21 mars 2024 à la même heure pour déposer sa requête. Son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 mars 2024 à 23 heures 33. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,