Nationality Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the Prefect of Seine-Saint-Denis refusing to process their request for French nationality, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was made by an authority whose seat falls under the jurisdiction of the Montreuil Administrative Tribunal, according to the combined provisions of articles R. 221-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent Montreuil Administrative Tribunal as prescribed by article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Nationality Refusal Jurisdiction Transfer: 221-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the competent Montreuil Administrative Tribunal as prescribed by article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the procedure for transferring the case to the competent administrative jurisdiction.
This article, combined with Article R. 221-3, determines that the Tribunal administratif de Montreuil is the territorially competent jurisdiction.
This article establishes that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over the department of Seine-Saint-Denis, where the contested decision was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
3. M. B conteste la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. En vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui n'entre dans aucun des cas prévus à ses articles R. 312-6 à R. 312-18. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil, compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 de ce même code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 27 mars 2024.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld/6-1