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2404582 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Parking Card Denial

Numéro de cause 2404582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision denying her parking mobility inclusion card, asserting her health justified the award. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a prior request to regularize the filing by providing either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of having filed such an appeal, which is required under administrative justice code provisions before judicial review can proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Parking Card Denial: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a prior request to regularize the filing by providing either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of having filed such an appeal, which is required under administrative justice code provisions before judicial review can proceed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative capacité partielle d'exercer les droits civils infraction de stationnement exceptions procédurales tardives épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically 4°) as the basis for summarily rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S.

Par courrier du 29 juillet 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, Mme A indique qu'elle souhaite former un recours à l'encontre de la décision du 20 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier recommandé du 29 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 31 juillet 2024, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée, prise sur recours préalable. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,