Enforcement of Judgment on Residence Permit Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the enforcement of a July 5, 2021, administrative court judgment that had annulled a prior decision rejecting their residence permit application due to insufficient reasoning and ordered the prefect to re-examine the request within two months. The court found that the prefect had executed the judgment by issuing a new decision on August 5, 2024, which, while refusing the residence permit, obliged the applicant to leave the territory, thus fulfilling the instruction to re-examine the application based on the original annulment grounds, leading the court to conclude that there was no longer a need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment on Residence Permit Re-examination: The court found that the prefect had executed the judgment by issuing a new decision on August 5, 2024, which, while refusing the residence permit, obliged the applicant to leave the territory, thus fulfilling the instruction to re-examine the application based on the original annulment grounds, leading the court to conclude that there was no longer a need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for concluding that there is no longer any need to rule on the request (il n'y a pas lieu de statuer).
Cited to provide context regarding the ability of a party to request enforcement of a judgment, although the final order is based on the lack of necessity to proceed under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Bihan, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1906425 du 5 juillet 2021.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une production, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B verse à l'instance l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 août 2024, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Vu :
- le jugement n° 1906425 rendu le 5 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
4. Par un jugement n° 1906425 rendu le 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a, en retenant le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de l'acte, annulé la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor, rejeté la demande de titre de séjour de M. B et enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux à compter de la notification du jugement.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Côtes-d'Armor a, le 5 août 2024, en exécution de ce jugement, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Dans ces conditions, compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal et de l'injonction de réexamen prononcée, le préfet des Côtes-d'Armor doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 juillet 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1906425 du 5 juillet 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 8 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404581