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2404580 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Repayment Demand Rendered Moot by Subsequent Debt Cancellation

Numéro de cause 2404580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision demanding repayment of €2,159.61 in undue payments of a specific solidarity allowance received between May and August 2022. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the claim because the regional agency subsequently issued a decision on October 16, 2025, definitively canceling the debt, thereby rendering the original administrative decision moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Repayment Demand Rendered Moot by Subsequent Debt Cancellation: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the claim because the regional agency subsequently issued a decision on October 16, 2025, definitively canceling the debt, thereby rendering the original administrative decision moot.

Mots-clés

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remboursement de dette indu annulation de sentence arbitrale opposition au commandement de payer avance de frais impayée saisie de salaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The operative part of the order explicitly states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part of the order explicitly states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi des Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail Pays de la Loire, lui a signifié un trop-perçu d’allocation solidarité spécifique d’un montant de 2 159,61 euros durant la période de mai 2022 à août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la directrice régionale de l’agence France Travail Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que Mme B... a bénéficié d’un effacement de sa dette par un courrier du 16 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Par une décision du 16 octobre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence France travail Pays de la Loire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la directrice de France Travail Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.

Le président,

A. PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,