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2404579 Généré par l'IA

Prison Strike Damages Claim Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2404579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €800 in damages from the State for prejudice allegedly suffered due to a prison staff strike, but the court dismissed the claim because the request was manifestly inadmissible; specifically, the litigant failed to accompany the claim with the requisite administrative decision on a prior indemnity demand or proof of filing such a demand, and crucially, did not regularize the deficient filing within the fifteen-day period granted after the court explicitly requested the missing documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prison Strike Damages Claim Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance grève licenciement pour vol droit pénitentiaire indemnité pour détention provisoire prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du mouvement de grève du personnel pénitentiaire au centre de détention de Muret, du 15 au 17 mai 2024.

Par une lettre du 22 août 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 août 2024, et dont il a été accusé réception le 26 août 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,