Algerian National Denied Urgent Order for Residency Appointment to Visit Ill Mother
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Algeria whose prior ten-year residence permit expired, sought an urgent order via summary proceedings to compel the prefecture to schedule an appointment for the registration of their application for residency status and the issuance of a receipt authorizing work, citing the necessity to travel to Algeria to support a gravely ill mother. The court dismissed the request, reasoning that the applicant's current irregular status in France did not legally prevent them from traveling to their home country to aid their mother, and further, the delay in processing the residency application was irrelevant to the applicant's self-induced irregular status resulting from the failure to renew their permit, thus failing to satisfy the statutory requirement of demonstrable urgency for relief under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Algerian National Denied Urgent Order for Residency Appointment to Visit Ill Mother: The court dismissed the request, reasoning that the applicant's current irregular status in France did not legally prevent them from traveling to their home country to aid their mother, and further, the delay in processing the residency application was irrelevant to the applicant's self-induced irregular status resulting from the failure to renew their permit, thus failing to satisfy the statutory requirement of demonstrable urgency for relief under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 5 to justify rejecting the request following the procedure outlined in this article.
This article formed the basis for the request for interim relief, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et de l'obtention d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, au motif que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de se rendre en Algérie pour soutenir sa mère gravement malade ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 septembre 1979, a séjourné régulièrement en France du 2 octobre 2012 au 1er octobre 2022 sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il n'a toutefois pas renouvelé à son expiration, tout en se maintenant sur le territoire français. Le 26 février 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et de l'obtention d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. A fait valoir que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de se rendre en Algérie pour soutenir sa mère gravement malade. Toutefois, d'une part, la situation irrégulière du requérant sur le territoire français ne fait aucunement obstacle à ce que celui-ci regagne l'Algérie, pays dont il est ressortissant, pour se rendre auprès de sa mère. D'autre part, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour de l'intéressé est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de l'intéressé à la date de cette demande, mais M. A, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France à l'expiration de son dernier titre de séjour, est lui-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.