Petitioner's Appeal for Minor's Travel Documents Dismissed for Failure to Produce Challenged Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the prefectural decisions rejecting the issuance of travel documents for their minor son, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged decisions or justify their inability to do so, despite a formal request from the court within the prescribed time limit, contrary to the requirements for filing an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Petitioner's Appeal for Minor's Travel Documents Dismissed for Failure to Produce Challenged Decisions: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests, which served as the basis for the decision.
This procedural rule, cited alongside the decision to reject the request, concerns the requirement to attach the contested decision to the appeal, the non-compliance with which justified the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté ses demandes de délivrance de documents de circulation pour son fils mineur, B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre du 4 juin 2024, notifiée le 11 juin 2024, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées ou justifié de l'impossibilité de les produire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 9 juillet 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,