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2404576 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision for Emergency Housing Against Prefect

Numéro de cause 2404576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement of a mediation commission's decision declaring them eligible for emergency housing after the prefect failed to offer accommodation within the statutory deadlines. The court, noting the applicant was recognized as priority and no offer had been made as required by the relevant housing code provisions, ordered the prefect to ensure the individual's placement in emergency accommodation by November 1, 2024, and imposed a daily fine of 40 euros as an enforcement measure, payable to the national housing support fund from the date of non-compliance.

Regeste Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Mediation Decision for Emergency Housing Against Prefect: The court, noting the applicant was recognized as priority and no offer had been made as required by the relevant housing code provisions, ordered the prefect to ensure the individual's placement in emergency accommodation by November 1, 2024, and imposed a daily fine of 40 euros as an enforcement measure, payable to the national housing support fund from the date of non-compliance.

Mots-clés

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décision d'exécution expulsion d'un logement délais légaux ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 to order the injunction against the Prefect and to impose a penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1 as the basis for issuing the injunction for emergency accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 13 février 2024.

Il soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 13 février 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2024 par une ordonnance du 17 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

4. Par une décision du 13 février 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A au plus tard au 1er novembre 2024.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er novembre 2024 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de M. A dans un centre d'hébergement d'urgence au plus tard au 1er novembre 2024.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er novembre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Lyon, le 8 octobre 2024

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,