Applicant v. Prefect (Travel Document Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of decisions by the prefect denying a travel document for his minor son, but the Administrative Tribunal rejected the request via an order because the applicant failed to produce the challenged decisions or justify their absence, despite a formal request and the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must be accompanied by the contested decision, or an explanation for its absence, to avoid inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Prefect (Travel Document Denial): Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for rejecting the request via ordinance due to inadmissibility.
Cited in the reasoning, underpinning the requirement for production of the challenged decision, which led to the rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté ses demandes de délivrance d'un document de circulation pour son fils mineur, B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre du 4 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, le requérant n'a pas produit les décisions attaquées ou justifié de l'impossibilité de les produire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 9 juillet 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,