Family Reunification Review Withdrawn; State Ordered to Pay Conditional Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting his family reunification request and requested the State pay his attorney's fees under the July 10, 1991 law. The court noted that the applicant subsequently filed a simple withdrawal of his annulment and injunction claims, thus rendering those primary conclusions moot for judgment. Consequently, applying the Code of Administrative Justice concerning matters solely relating to costs, the court accepted the withdrawal and, given the applicant's entitlement to full legal aid, ordered the State to pay the attorney €1,200, conditional upon the attorney waiving the portion covered by state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Review Withdrawn; State Ordered to Pay Conditional Attorney's Fees: The court noted that the applicant subsequently filed a simple withdrawal of his annulment and injunction claims, thus rendering those primary conclusions moot for judgment. Consequently, applying the Code of Administrative Justice concerning matters solely relating to costs, the court accepted the withdrawal and, given the applicant's entitlement to full legal aid, ordered the State to pay the attorney €1,200, conditional upon the attorney waiving the portion covered by state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the lawyer based on this provision regarding legal aid remuneration.
The court cites the second paragraph of this article in the operative part to rule on the lawyer's fees due to legal aid.
This provision authorizes the President to rule by order, specifically concerning applications where only the imposition of costs remains to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Quinson.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Laurie Quinson, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,