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2404574 Généré par l'IA

Heirs' Claim for Tax Debt Discharge Rejected as Inadmissible and Ill-Founded

Numéro de cause 2404574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased individual sought a total or partial discharge from tax debts totaling €3,197, claiming that portions of the 2017 and 2021 income tax assessments had already been paid. The court determined that the request amounted to a claim for a discretionary remission, which is not within the jurisdiction of the tax judge. Furthermore, the filing lacked specific legal grounds or precise details to substantiate the claim that €605 of the debt had already been settled, thus failing to present legally sound means of redress and leading to the rejection of the claim as manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Heirs' Claim for Tax Debt Discharge Rejected as Inadmissible and Ill-Founded: The court determined that the request amounted to a claim for a discretionary remission, which is not within the jurisdiction of the tax judge. Furthermore, the filing lacked specific legal grounds or precise details to substantiate the claim that €605 of the debt had already been settled, thus failing to present legally sound means of redress and leading to the rejection of the claim as manifestly ill-founded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dettes fiscales remise de dette héritier taxation de l'impôt sur le revenu demande partielle dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A et Mme C venant aux droits de Stéphane A est rejetée.

This article orders the rejection of the main request.

Article R. 222-1 7º du code de justice administrative

The court rejected the application based on the finding that the means raised were not precise enough to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. D A et Mme B C venant aux droits de Stéphane A dont ils sont tous deux héritiers en qualité de frère et de mère, demandent au tribunal de les décharger totalement ou partiellement de l'obligation de payer les dettes fiscales de Stéphane A, décédé le 21 avril 2022 et, portant sur un montant total de 3 197 euros.

Ils soutiennent que :

- les rappels d'impôt sur le revenu, et les majorations correspondantes, au titre de l'année 2017, ont été intégralement acquittés alors qu'il leur est demandé à ce titre la somme de 369 euros ;

- les rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021, ont été intégralement acquittés par le notaire le 8 novembre 2022, alors qu'il leur est demandé à ce titre la somme de 235 euros.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne () sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Les requérants doivent être regardés, compte tenu des termes de leur requête, comme demandant au tribunal la remise gracieuse, totale ou partielle, des impositions en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. En outre, ils font valoir que la somme de 605 euros a déjà été acquittée et qu'il ne peut leur être demandé en 2024 d'acquitter des sommes dues par Stéphane A depuis l'année 2017. Ce faisant, et outre qu'ils ne contestent qu'une faible partie des sommes réclamées, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit, la circonstance invoquée, tenant à ce que les impositions en litige auraient d'ores et déjà été payées à hauteur de 605 euros, à supposer qu'elle puisse s'analyser comme un moyen de droit, n'étant assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A et Mme C venant aux droits de Stéphane A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C venant aux droits de Stéphane A.

Fait à Toulouse, le 13 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N° 2407265