Noise Nuisance Complaint Against Deputy Mayor and Mayoral Inaction Dismissed as Premature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency order to suspend the mayor's office's communication about the Deputy Mayor addressing their neighbor's heat pump noise nuisance, and to compel the mayor to stop the noise, arguing the noise created an urgent, serious breach of legality due to the Deputy Mayor's familial connection to the neighbor and the mayor's inaction. The court rejected the request for suspension of the initial communication because it was merely informative and not a final decision, and it dismissed the claim against the mayor's non-intervention as premature because the municipality had not yet formally or implicitly rejected the underlying request to address the noise nuisance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Noise Nuisance Complaint Against Deputy Mayor and Mayoral Inaction Dismissed as Premature: The court rejected the request for suspension of the initial communication because it was merely informative and not a final decision, and it dismissed the claim against the mayor's non-intervention as premature because the municipality had not yet formally or implicitly rejected the underlying request to address the noise nuisance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request in all its conclusions because it was manifestly inadmissible or ill-founded.
The main legal basis cited by the applicants for requesting the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A G et
Mme D E demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la secrétaire de mairie de la commune de Saint-Jean-aux-Bois les a informés que le premier adjoint au maire, M. F C, allait se rapprocher de Mme B C au sujet des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur installée par cette dernière dans sa propriété, ainsi que de la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé d'intervenir pour mettre fin à ces nuisances ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-aux-Bois de faire interdire le fonctionnement de cette pompe à chaleur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de statuer sur leur demande, sous la même condition d'astreinte.
Ils soutiennent que :
- les nuisances sonores troublant la tranquillité du voisinage relèvent par nature d'une situation d'urgence au sens de l'intérêt général ; l'acquisition de leur maison en pleine forêt de Compiègne était motivée par le souhait de bénéficier du calme et du silence qui y règnent, de sorte que l'installation de la pompe à chaleur litigieuse crée une nuisance sonore
insupportable ; il y a également urgence du point de vue de la commune de
Saint-Jean-aux-Bois, car son inertie l'expose au risque de devoir exposer des sommes importantes en vue d'indemniser leur préjudice ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que :
En ce qui concerne la décision du 16 octobre 2024 :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dès lors que M. C n'est autre que le fils de la propriétaire de la pompe à chaleur en cause ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la qualité de conseiller intéressé de M. C au sens des dispositions de l'article
L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
* M. C ne pouvait légalement être désigné pour traiter un dossier relatif à une atteinte à la tranquillité publique, matière relevant des pouvoirs de police municipale du maire ;
En ce qui concerne la décision de refus d'intervention :
* elle est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
* il incombait au maire de faire cesser les nuisances sonores générées par la pompe à chaleur au vu des mesures de bruit auxquelles ils ont fait procéder ;
* la commune a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
* l'installation de la pompe à chaleur aurait dû faire l'objet d'une déclaration de travaux ;
* la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête n° 2404448, enregistrée le 13 novembre 2024, par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. G et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la secrétaire de mairie de la commune de Saint-Jean-aux-Bois les a informés que le premier adjoint au maire, M. F C, allait se rapprocher de Mme B C au sujet des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur installée par cette dernière dans sa propriété, ainsi que de la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé d'intervenir pour mettre fin à ces nuisances.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne la décision du 16 octobre 2024 :
3. M. G et Mme E demandent la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024, formalisée par un courriel de la secrétaire de mairie de la commune de Saint-Jean-aux-Bois, les informant que le premier adjoint au maire, M. F C, va se rapprocher de Mme B C au sujet des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur dont cette dernière est propriétaire. Toutefois, l'acte attaqué a ainsi un caractère informatif et ne comporte aucune prescription, de sorte qu'il ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de ce courriel sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus d'intervention :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 21 octobre suivant, les requérants ont saisi le maire de la commune de
Saint-Jean-aux-Bois d'une demande tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur de Mme C. Il est cependant constant qu'à la date de la présente ordonnance, le maire de la commune n'a pas explicitement, ni implicitement rejeté cette demande. Dans ces conditions, les conclusions susvisées sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G et de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme D E et à la commune de Saint-Jean-aux-Bois.
Fait à Amiens, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.