Legislator Jurisprudence & Législation
2404574 Généré par l'IA

Councilor's Request to Suspend Mobility Delegation Agreement Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipal councilor sought an urgent order to suspend the execution of a mobility competence delegation agreement between a regional authority and a commune, arguing the delegation process violated elected officials' information rights, threatened municipal finances, and involved an ultra vires act regarding tourist transport. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 because the councilor failed to establish the requisite urgent harm; while the alleged illegality concerning information rights and potential financial repercussions might raise serious doubts about the agreement's legality in the main action, they did not demonstrate a sufficiently serious and immediate threat to the councilor's prerogatives or municipal interests to justify immediate suspension without waiting for the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Councilor's Request to Suspend Mobility Delegation Agreement Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 because the councilor failed to establish the requisite urgent harm; while the alleged illegality concerning information rights and potential financial repercussions might raise serious doubts about the agreement's legality in the main action, they did not demonstrate a sufficiently serious and immediate threat to the councilor's prerogatives or municipal interests to justify immediate suspension without waiting for the final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorités communales défaut d'urgence demandes de renseignements menaces contre les autorités délégation de pouvoir droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the alleged elements did not establish a situation of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Durand, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de la compétence mobilité conclue entre la région Occitanie et la commune d'Argelès-sur-Mer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette convention ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

- il est recevable en sa qualité de conseiller municipal à contester la convention de délégation de la compétence mobilité ;

- il justifie d'une situation d'urgence dès lors que le processus délibératif de la convention de délégation et de la délibération contestées a été illégal en ce que les droits à l'information des élus a été méconnu, que la convention de délégation de la compétence mobilité porte atteinte aux intérêts financiers de la commune et que la délibération de création d'un service de transport public nouveau est édictée hors compétence et comporte un risque substantiel pour les finances communales ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes :

- la commune est incompétente pour organiser le transport touristique par petit train y compris dans le cadre de la clause générale de compétence ;

- le périmètre de la convention ne permettra pas à la commune de prendre en charge l'activité de transport par petit train ;

- la convention de délégation n'indique pas les objectifs à atteindre, les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité déléguée, les indicateurs de suivi et le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.

Vu :

- la requête n° 2404095 enregistrée le 17 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la convention susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, lorsque la requête est présentée par des membres d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent ces requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public.

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la convention en litige, M. B fait valoir, en premier lieu, que la convention de délégation de la compétence mobilité conclue entre la région Occitanie porte atteinte aux droits des élus en ce qu'elle est issue d'un processus délibératif illégal dès lors que le droit à l'information des élus préalable à son édiction a été méconnu et qu'il n'a pas été possible de faire usage du droit d'amendement. Si ces éléments allégués sont susceptibles, dans l'hypothèse où ils seraient fondés, de constituer des moyens affectant la légalité de la convention contestée en litige, ils ne sauraient établir par eux-mêmes que l'exécution de cette convention porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par M. B en sa qualité d'élu.

4. En deuxième lieu, M. B allègue que la convention de délégation de la compétence mobilité porte atteinte aux intérêts financiers de la commune dès lors qu'elle ne prévoit aucune compensation financière pour la commune qui devra assumer seule la compétence mobilité en l'absence de moyens de fonctionnement mis à la disposition par la région. Cependant, les conséquences financières de l'exécution de la convention ne créent pas par elles-mêmes une situation d'urgence dont M. B peut se prévaloir dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de justifications des conséquences financières pour la commune d'une éventuelle annulation de cette convention.

5. En troisième lieu, les illégalités invoqués de la convention contestée ne créent pas en elles-mêmes une situation d'urgence.

6. Il résulte de ce qui précède que les éléments allégués par M. B ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la convention attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 8 août 2024.

Le juge des référés,

M. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 août 2024.

La greffière,

M.A. Barthélémy