Inadmissibility of Direct Correction of Administrative Certificate in Impound Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to intervene to correct an error on an administrative situation certificate related to a company vehicle impounded in 2021, arguing the error originated with the impound operator. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant sought a ruling that required the judge to act as an administrator by directly correcting an administrative document, rather than seeking the annulment of an identifiable administrative decision or a monetary judgment against a public entity, thus failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Direct Correction of Administrative Certificate in Impound Case: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant sought a ruling that required the judge to act as an administrator by directly correcting an administrative document, rather than seeking the annulment of an identifiable administrative decision or a monetary judgment against a public entity, thus failing to meet the requirements for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the power granted to the first vice-president to dismiss manifestly inadmissible requests.
The request was declared inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision or the payment of a sum of money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, responsable de la société Transim, demande au tribunal d'intervenir " afin de rectifier (une) erreur sur un certificat de situation administrative " émis par l'ANTS, concernant un véhicule de sa société placé en fourrière en 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni rectifier une mention figurant dans un avis, acte préparatoire à une décision de l'administration.
4. En demandant au tribunal d'intervenir afin de faire rectifier une mention erronée figurant sur un certificat de situation administrative, erreur qui aurait été commise par le fourriériste en charge de ce véhicule, M. A ne forme pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais sollicite du juge administratif qu'il fasse œuvre d'administrateur. Par suite, de telles conclusions présentées par le requérant sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 juin 2024.
Le premier vice-président,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière