Legislator Jurisprudence & Législation
2404572 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality (Sick Leave Classification Dispute)

Numéro de cause 2404572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision placing her on ordinary sick leave following an accident, arguing that her physician incorrectly failed to designate the absence as work-related. The administrative tribunal rejected the request because the alleged error by the treating physician regarding the classification of the sick leave, even if established, has no bearing on the legality of the challenged administrative act, and the petition failed to present any other substantive grounds or evidence supporting its claims within the statutory time limit for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Municipality (Sick Leave Classification Dispute): The administrative tribunal rejected the request because the alleged error by the treating physician regarding the classification of the sick leave, even if established, has no bearing on the legality of the challenged administrative act, and the petition failed to present any other substantive grounds or evidence supporting its claims within the statutory time limit for appeal.

Mots-clés

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congé de maladie erreur administrative motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union erreurs matérielles décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Luzençon l'a placée en congé maladie ordinaire du 9 juillet 2024 au 17 juillet suivant.

Elle soutient que son médecin traitant a, à tort, omis de cocher la case " accident du travail " dans le cadre de l'arrêt de travail qu'il lui a prescrit à la suite de l'accident dont elle a été victime le 9 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En vue de contester l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Luzençon l'a placée en congé maladie ordinaire du 9 juillet 2024 au 17 juillet suivant, Mme A se borne à faire valoir que son médecin traitant a, à tort, omis de cocher la case " accident du travail " dans le cadre de l'arrêt de travail qu'il lui a prescrit à la suite de l'accident dont elle a été victime le 9 juillet 2024. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant le second moyen ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse le 4 octobre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,