Implicit Refusal of Residence Permit; Automatic Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and to compel the prefect to re-examine the application or issue a temporary permit. The prefect argued that the case was moot because the petitioner had since been issued a certificate of receipt for a residence permit. Pursuant to the administrative justice code, the court president invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of the conclusions, warning that failure to respond within one month would result in an automatic withdrawal; since the petitioner failed to respond to this formal invitation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from the entire application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Implicit Refusal of Residence Permit; Automatic Withdrawal Due to Non-Response: The prefect argued that the case was moot because the petitioner had since been issued a certificate of receipt for a residence permit. Pursuant to the administrative justice code, the court president invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of the conclusions, warning that failure to respond within one month would result in an automatic withdrawal; since the petitioner failed to respond to this formal invitation, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn from the entire application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the first part of the dispositive, ordering that the withdrawal of the request be noted.
This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis allowing the President to issue an order noting withdrawals.
This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal noted in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que M. B s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour.
Par un courrier du 10 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et notamment éléments apportés en défense auxquels il n'a pas été répondu, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 10 juin 2024 au conseil de M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 12 juin 2024, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404572