Security Firm Authorization Rejection Upheld Due to Director's Lack of Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking to annul a decision by the National Council for Private Security Activities that rejected the petitioner's application for an operating authorization for a security firm, based on the ground that the petitioner, in his capacity as director, lacked the required accreditation pursuant to the Internal Security Code. The court reasoned that the petitioner's arguments, focusing only on his current irreproachable conduct and the severe professional and social consequences of the decision, did not effectively contest the sole legal basis for the rejection, rendering the arguments inoperable and justifying dismissal of the claim under the provisions governing manifestly unfounded or inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Security Firm Authorization Rejection Upheld Due to Director's Lack of Accreditation: The court reasoned that the petitioner's arguments, focusing only on his current irreproachable conduct and the severe professional and social consequences of the decision, did not effectively contest the sole legal basis for the rejection, rendering the arguments inoperable and justifying dismissal of the claim under the provisions governing manifestly unfounded or inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the argument presented by the applicant was deemed irrelevant (inopérante).
This article embodies the final order to reject the lawsuit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercer à l'établissement SM Sécurité formée en sa qualité de dirigeant de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que l'établissement SM Sécurité ne disposait pas d'un dirigeant agréé, en méconnaissance des articles L. 612-10 du code de la sécurité intérieure. En se bornant à invoquer son comportement désormais irréprochable, ainsi que les conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie professionnelle et sociale de la décision attaquée, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B, dirigeant de l'établissement SM Sécurité, ne conteste pas utilement le motif de cette décision et n'expose qu'une argumentation sans incidence sur la légalité de celle-ci, dès lors qu'elle a été prise au seul motif que M. B ne disposait pas lui-même de l'agrément de dirigeant. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte qu'une argumentation inopérante, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2404572/6-1