Inadmissibility of Appeal for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the prefect's decision rejecting their application for a travel document as a beneficiary of international protection, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision or justify its absence, despite a formal request to regularize the filing within the prescribed period, pursuant to the provisions concerning the conditions for filing a valid administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Inadmissibility of Appeal for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the appellant's claim.
This provision authorizes the president of the judicial panel to reject manifestly inadmissible requests via order.
This provision establishes the two-month time limit for filing an appeal, which relates to the inadmissibility found.
This provision establishes the requirement to enclose the challenged decision with the request, failure to comply leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre du 3 juin 2024, revenue comme pli avisé et non réclamé, le requérant n'a pas produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui est irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 9 juillet 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,