Prefect Refusal to Provide Emergency Housing Upheld Due to Lack of Recent Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order compelling the prefect to provide emergency housing within twenty-four hours, based on vulnerability due to job loss, lack of resources, and precarious shelter, also requesting provisional legal aid and payment of attorney's fees. The court rejected the request, reasoning that while the right to emergency shelter exists for individuals in distress, the submitted evidence—including a denial of unemployment benefits and limited proof of accommodation for a few recent days—did not establish the *particular and recent* urgency required within the 48-hour timeframe for a summary proceeding under administrative justice provisions, leading to the rejection of the main request, the ancillary request for provisional legal aid, and the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing Upheld Due to Lack of Recent Urgency: The court rejected the request, reasoning that while the right to emergency shelter exists for individuals in distress, the submitted evidence—including a denial of unemployment benefits and limited proof of accommodation for a few recent days—did not establish the *particular and recent* urgency required within the 48-hour timeframe for a summary proceeding under administrative justice provisions, leading to the rejection of the main request, the ancillary request for provisional legal aid, and the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request in the dispositive (Article 1, as it follows from point 5 stating the rejection will occur under this article).
Cited in point 7 regarding the rejection of conclusions related to costs (which were initially requested under combined provisions including this one).
Cited in point 7 regarding the rejection of conclusions related to costs (which were initially requested under combined provisions including this one).
Cited in point 6 as the legal basis for denying provisional legal aid because the action was deemed not founded.
Cited in point 6 regarding the rejection of provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ".
3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant, et d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 22 juillet 1968, de nationalité belge, au terme de son contrat à durée déterminée, le 12 mars 2021, ne bénéficie plus de l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Elle soutient être dans une situation de grande vulnérabilité en raison de son isolement et d'une extrême précarité en raison de l'absence de ressource et d'hébergement. Toutefois, en se bornant, à l'appui de sa demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à produire, pour la justifier, le refus opposé par le directeur de France Travail le 24 avril 2024 à sa nouvelle demande d'ARE, les démarches en vue de l'octroi d'un revenu de solidarité active au cours de l'année 2022, l'attestation d'une personne qui a pu lui fournir de l'aide, datée 29 avril 2024 sur les conditions de son hébergement au cours de la période du 23 au 28 avril 2024 et le mail d'une représentante de Réseau Solidarité à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2024 sollicitant un hébergement d'urgence, Mme B n'établit pas connaître une situation, pour difficile soit-elle depuis la perte de son emploi, telle que, depuis le 29 avril 2024 à la date de la présente ordonnance, elle caractériserait, et ce en l'absence d'élément circonstancié, l'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de Mme B qui, ainsi qu'il est dit au point précédent, ne répondant pas conditions légales, notamment celle de l'urgence, les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que puisse lui être accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Il résulte en outre de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et Me Guarnieri.
Fait à Marseille, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,