Referral of Jurisdiction in Academic Transcript Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the director of student affairs at a university regarding a request for academic transcripts from the 2002-2003 academic year and requested an order for the university to communicate the document. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent court is determined by the location of the authority that made the decision, and since the university's seat is in Arras (Pas-de-Calais), the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lille, requiring the referral of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R.221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Jurisdiction in Academic Transcript Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the competent court is determined by the location of the authority that made the decision, and since the university's seat is in Arras (Pas-de-Calais), the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lille, requiring the referral of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lille.
This provision justifies the court's decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This provision is cited to establish that the administrative tribunal of Lille has territorial jurisdiction over the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la scolarité de l'université d'Artois a rejeté sa demande de communication de son relevé de notes obtenues au titre de l'année universitaire 2002-2003, dans le cadre de son diplôme d'études approfondies (DEA) en maitrise d'œuvre urbaine
2°) d'enjoindre à l'université d'Artois de lui communiquer le relevé de notes sollicité, " avec éventuellement une astreinte ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ".
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Pas-de-Calais relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille.
4. La requête de M. B tend à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de la scolarité de l'université d'Artois a rejeté sa demande tendant à la communication de son relevé de notes obtenu, au titre de l'année universitaire 2002-2003, dans le cadre de son diplôme d'études approfondies (DEA) en maitrise d'œuvre urbaine et à ce qu'il soit enjoint à l'université d'Artois de procéder à la communication de ce document . Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Or, le siège de l'université d'Artois se situe à Arras, dans le département du Pas-de-Calais (62 000). Par voie de conséquence, la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,